Vous projetez de réaliser un démembrement des titres sociaux de votre entreprise ? Attention aux pièges et aux risques que vous encourez et ce, par rapport à la forme sociétale ou encore aux statuts rédigés, ce qui pourrait provoquer des conflits entre les deux parties qui sont l’usufruitier (vous) et les nus-propriétaires (les enfants).
C’est en effet le nu-propriétaire qui agit généralement en qualité d’associé et qui jouit de certains droits. Il vaut donc mieux s’en enquérir à l’avance afin d’échapper aux tensions et aux conflits éventuels une fois les parts sociales démembrées. Vous pouvez faire appel à un expert-comptable spécialisé sur www. cocerto.fr.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’étendue des droits pour chaque partie dépend de la forme sociétale. L’usufruitier n’a pas toujours droit au vote au cours des assemblées générales des associés. L’usufruitier et le nu-propriétaire exercent tous les deux la fonction d’associé dans une société en commandite par actions et dans une société anonyme. Le vote est autorisé pour le nu-propriétaire au cours des assemblées extraordinaires. C’est uniquement dans les SA et les SCA que l’usufruitier quant à lui, est autorisé à voter au cours des assemblées ordinaires, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les autres formes sociétales. L’usufruitier a également le pouvoir d’affecter et de distribuer les bénéfices dans les SCA et les SA, privilège qui revient en revanche au nu-propriétaire pour les autres formes de société telles que les SNC, les SAS, les SC et les SARL où les pouvoirs de ce dernier sont en effet plus étendus.
Dans certains cas, ce dernier perçoit aussi les dividendes. Or, rappelons que les revenus et les gains reviennent généralement à l’usufruitier selon la définition même de ce terme juridique. Par conséquent, il est donc important de bien définir dans quel cas l’usufruitier est qualifié d’associé, et à partir de quel moment il revêt purement et simplement son statut d’usufruitier.